Avis 20153193 Séance du 17/09/2015
Communication intégrale et non partielle, d'une copie du rapport d'enquête administrative la concernant, avec toutes ses annexes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 29 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à sa demande de communication intégrale et non partielle d'une copie du rapport d'enquête administrative la concernant, avec toutes ses annexes.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration et des extraits du rapport d'enquête sollicité, considère que ce document présente le caractère de document administratif dont les conclusions sont opposées à l’intéressée au sens de l’article 3 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle cependant qu’en vertu des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une tierce personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (plainte, dénonciation).
La commission, qui rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans son arrêt n°369808 du 21 septembre 2015, que les restrictions et exceptions à la communication de documents administratifs prévues par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 peuvent être opposées à une demande formulée sur le fondement de l'article 3, estime, au cas d’espèce, que les extraits qui n'ont pas été communiqués à Madame X, en l'occurrence les propos recueillis au cours de l'enquête interne, comportent des mentions de nature à révéler, de la part de tiers, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice et qu'ils ne sont, par suite, communicables qu'à leur auteur, en vertu des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission relève en outre, que l'occultation de ces mentions, dont elle n'a toutefois pu prendre connaissance dans leur intégralité, priverait d'intérêt la communication de ces extraits à Madame X. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande.