Avis 20153173 Séance du 10/09/2015

Communication, de préférence par voie électronique, des livrables associés aux marchés publics de prestations intellectuelles n° 2011-90693 (lot n° 2) et n° 2014-90015 conclus avec la SAS GFT.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Bretagne à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, d'une copie des livrables associés aux marchés publics de prestations intellectuelles n° 2011-90693 (lot n° 2) et n° 2014-90015 conclus avec la SAS GFT. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional de Bretagne a informé la commission que les livrables associés à ces marchés sont constitués par des bons de commande, dont les références ont été transmises au demandeur par courrier du 12 juin 2015, avec un ensemble de mandats de paiement émis par la direction de la communication du conseil régional. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission estime que les bons de commande et factures se rattachant à un marché public sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves ci-dessus rappelées. Elle émet donc un avis favorable à la demande, qui porte sur les bons de commande relatifs aux marchés précités et non sur les mandats de paiement associés.