Avis 20153150 Séance du 10/09/2015
Communication des documents suivants :
1) le contrat passé en 2014 auprès d'un prestataire non identifié portant sur le devenir du restaurant administratif de l'université ;
2) le détail de l'exécution de ce contrat et les documents en traduisant la rupture.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'université Pierre et Marie Curie à sa demande de communication des documents suivants :
1) le contrat passé en 2014 auprès d'un prestataire non identifié portant sur le devenir du restaurant administratif de l'université ;
2) le détail de l'exécution de ce contrat et les documents en traduisant la rupture.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
Ce droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Sous cette réserve, la commission, qui n'a pu en prendre connaissance, estime, dès lors, que les documents sollicités sont communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve, toutefois, s'agissant des documents visés au point 2), qu'ils existent ou qu'ils puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Pierre et Marie Curie a informé la commission que l'université n’est pas en possession des documents sollicités, le contrat ayant été conclu entre l'établissement public d'aménagement universitaire de la région Île-de-France et un "programmiste".
La commission rappelle toutefois qu’il appartient à l'université Pierre et Marie Curie, en application du septième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'établissement public d'aménagement universitaire de la région Île-de-France, et d’en aviser Monsieur X.