Avis 20153126 Séance du 10/09/2015
Copie des documents suivants relatifs à l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Formiguères :
1) le registre de l'assemblée constitué de pages numérotées sur lequel sont transcrites les délibérations ;
2) les parcelles qui lui sont dévolues ;
3) la liste des membres de droit ;
4) la liste des demandes de carte extérieure ;
5) les statuts ;
6) le règlement intérieur ;
7) les comptes financiers.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Formiguères :
1) le registre de l'assemblée constitué de pages numérotées sur lequel sont transcrites les délibérations ;
2) les parcelles qui lui sont dévolues ;
3) la liste des membres de droit ;
4) la liste des demandes de carte extérieure ;
5) les statuts ;
6) le règlement intérieur ;
7) les comptes financiers.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'État (CE 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement, de sorte que les documents élaborés par une ACCA dans le cadre des missions de service public confiées à cette association sollicités revêtent un caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des adresses personnelles des membres de l'association, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de cette loi protégeant le secret de la vie privée. La commission précise, en revanche, que les noms et prénoms de ces membres n'ont pas à faire l'objet d'une occultation préalablement à la communication, dès lors qu'ils ne sont pas couverts par ce secret. La commission relève d'ailleurs que les dispositions de l'article R422-4 du code de l'environnement prévoient que toute association de chasse agréée doit tenir à disposition de ses membres et de toute personne intéressée, à son siège social, copie de la liste de ses membres.
La commission émet donc, sous la réserve précitée, un avis favorable à la communication des documents sollicités.