Avis 20153122 Séance du 10/09/2015
Communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'agression subie par sa cliente le 7 septembre 2009 sur son lieu de travail, au sein de l'ESAT X :
1) l'information transmise au médecin du travail et le rapport que ce dernier aurait établi en application des dispositions de l'article R4626-19 du code du travail ;
2) l'information transmise au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) X à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'agression subie par sa cliente le 7 septembre 2009 sur son lieu de travail, au sein de l'ESAT X :
1) l'information transmise au médecin du travail et le rapport que ce dernier aurait établi en application des dispositions de l'article R4626-19 du code du travail ;
2) l'information transmise au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) X a informé la commission que les documents sollicités n'existent pas dans la mesure où ils supposent une préalable reconnaissance d'accident du travail, laquelle n'a pas eu lieu. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet.