Avis 20153119 Séance du 17/09/2015
Communication d'une copie de l'arrêté n° 2013/1417/B du 4 décembre 2013 portant inscription au tableau d'avancement des candidats admis à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure de l'intérieur et de l'outre-mer au titre de l'année 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie de l'arrêté n° 2013/1417/B du 4 décembre 2013 portant inscription au tableau d'avancement des candidats admis à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure de l'intérieur et de l'outre-mer au titre de l'année 2014.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle que les tableaux d'avancement et listes de promotion sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions faisant apparaître l'appréciation portée sur d'autres agents, en particulier les mentions relatives au motif d'avancement ou à un rythme d'avancement, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Ces listes et ces tableaux ne sont donc communicables qu'à chaque intéressé, pour ce qui le concerne seul, dès lors qu'ils comportent une notation, une appréciation, ou un avis sur leur promotion, en application de ces mêmes dispositions. Ceux de ces documents qui ne comportent aucune de ces mentions sont en revanche communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la même loi alors même que peut apparaître, pour les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude, l'ordre dans lequel les agents doivent être promus.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.