Avis 20153113 Séance du 10/09/2015

Communication des documents suivants concernant les quatre lots du marché public portant sur des services publics réguliers de transports à titre principal scolaire - rentrée scolaire 2014-2019 : 1) les marchés signés afférents à chacun de ces lots ; 2) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres, le rapport d'analyse des offres et le bordereau unitaire des prix pour chacun de ces marchés ; 3) les pièces identifiant les véhicules affectés à l'exécution des prestations afférentes à chacun des lots, dans le cadre de la passation du marché ou dans le cadre de son exécution effective depuis sa notification.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre à sa demande de communication des documents suivants concernant les quatre lots du marché public portant sur des services publics réguliers de transports à titre principal scolaire - rentrée scolaire 2014-2019 : 1) les marchés signés afférents à chacun de ces lots ; 2) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres, le rapport d'analyse des offres et le bordereau unitaire des prix pour chacun de ces marchés ; 3) les pièces identifiant les véhicules affectés à l'exécution des prestations afférentes à chacun des lots, dans le cadre de la passation du marché ou dans le cadre de son exécution effective depuis sa notification. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre a informé la commission de la communication au demandeur de l'ensemble des documents sollicités le 27 juillet 2015. Sous réserve de l'effectivité de cette communication, la commission déclare sans objet la demande d'avis.