Avis 20153112 Séance du 10/09/2015

Communication des documents suivants concernant les 126 lots du marché public portant sur des services publics réguliers de transports à titre principal scolaire - rentrée scolaire 2014-2019 : 1) les marchés signés afférents à chacun de ces lots ; 2) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres, le rapport d'analyse des offres et le bordereau unitaire des prix pour chacun de ces marchés ; 3) les pièces identifiant les véhicules affectés à l'exécution des prestations afférentes à chacun des lots, dans le cadre de la passation du marché ou dans le cadre de son exécution effective depuis sa notification.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2015, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental de la Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants, concernant les 126 lots du marché public portant sur des services publics réguliers de transports à titre principal scolaire - rentrée scolaire 2013-2014 : 1) les marchés signés afférents à chacun de ces lots ; 2) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres et le rapport d'analyse des offres 3) le bordereau unitaire des prix pour chacun de ces marchés ; 4) les pièces identifiant les véhicules affectés à l'exécution des prestations afférentes à chacun des lots, dans le cadre de la passation du marché ou dans le cadre de son exécution effective depuis sa notification. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, la présidente du conseil départemental de la Guadeloupe a informé la commission que les documents visés aux points 1 et 2, après occultation de certaines mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, avaient été mis à disposition du demandeur, sous forme d'un pli à retirer auprès de la direction des affaires juridiques, et que les autres documents n'étaient pas communicables. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. , La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. S'agissant des documents visés aux points 1 et 2, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. En application des principes énoncés, la commission émet un avis favorable à la communication de ces documents, sous les réserves mentionnées. Elle précise que le montant de l'offre globale des entreprises non retenues n'a pas en l'espèce à être occulté, contrairement à leur chiffre d'affaires et aux notes qu'elles ont obtenues. La commission prend note de la mise à disposition des documents mais rappelle qu'il appartient à l'administration de les communiquer selon la forme souhaitée par le demandeur, en l'espèce l'envoi à l'adresse indiquée par ce dernier. Concernant les documents visés au point 3, la commission constate que le marché en cause a été conclu pour une durée de sept ans. Elle observe en outre que, si ce marché porte sur des prestations dont certaines ont fait l'objet d'une nouvelle procédure de marché pour la rentrée scolaire 2014-2015, celle-ci était terminée à la date de la demande. Elle relève enfin que si le président du conseil départemental indique que des procédures de marché portant sur des prestations analogues sont fréquemment conduites dans le département, il ne fait pas état, de manière précise, de procédure qui serait sur le point de l'être à brève échéance. La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose et compte tenu de la durée des marchés conclus, que les documents sollicités au point 3 sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. S'agissant enfin des documents visés au point 4, la commission estime que les informations contenues dans ces documents, qui portent sur la qualité même des prestations rendues au département et touchent à la sécurité des usagers ne sont pas couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, quand bien même elles révéleraient pour une part les moyens techniques mis en œuvre par le prestataire, et sont communicables à toute personne qui en fait la demande (cf avis CADA n°20090054 du 15 janvier 2009). Elle émet donc un avis favorable sur ce point également.