Avis 20153105 Séance du 10/09/2015

Communication de documents relatifs à l'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime de la plage de Bon Secours à Saint-Malo pour l'exploitation du Bar du Soleil : 1) la décision d'attribution de cet arrêté prise au plus tard le 17 avril 2015 ; 2) l'entier déposé par le futur bénéficiaire de cette autorisation, comprenant notamment les échanges entre le service Usages, espaces et environnement (UEEM) et le bénéficiaire concernant les demandes de compléments qui lui ont été adressées et les réponses qu'il a apportées ; 3) l'ensemble des éléments ayant guidé la procédure ad hoc conduite par le service UEEM pour le renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire et des actes ayant ponctué les différentes étapes de cette procédure, notamment : - les critères détaillés retenus pour départager les dossiers déposés (leur hiérarchisation et/ou pondération) ; - les prescriptions légales et réglementaires prises en compte ; - les avis formulés par l'Architecte de Bâtiments de France ; - les questions posées à certains candidats per le service UEEM et les réponses apportées ; - les comptes rendus de réunions organisées par le service UEEM pour départager les projets ; - le rapport établi par le service UEEM.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2015, à la suite du refus opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication de documents relatifs à l'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime de la plage de Bon Secours à Saint-Malo pour l'exploitation du Bar du Soleil : 1) la décision d'attribution de cet arrêté prise au plus tard le 17 avril 2015 ; 2) l'entier dossier déposé par le futur bénéficiaire de cette autorisation, comprenant notamment les échanges entre le service Usages, espaces et environnement (UEEM) et le bénéficiaire concernant les demandes de compléments qui lui ont été adressées et les réponses qu'il a apportées ; 3) l'ensemble des éléments ayant guidé la procédure ad hoc conduite par le service UEEM pour le renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire et des actes ayant ponctué les différentes étapes de cette procédure, notamment : - les critères détaillés retenus pour départager les dossiers déposés (leur hiérarchisation et/ou pondération) ; - les prescriptions légales et réglementaires prises en compte ; - les avis formulés par l'Architecte de Bâtiments de France ; - les questions posées à certains candidats par le service UEEM et les réponses apportées ; - les comptes rendus de réunions organisées par le service UEEM pour départager les projets ; - le rapport établi par le service UEEM. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine a informé la commission que la décision d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du 17 juin 2015, que le dossier déposé par le candidat retenu n'était pas communicable dans la mesure ou la communication de ce dossier à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de l'autorisation qui a un caractère précaire et révocable et enfin, s'agissant des éléments ayant guidé la procédure, que les dispositions légales et réglementaires ayant présidé à la délivrance de cette autorisation sont celles prévues par le code général de la propriété des personnes publique, qu'aucun avis de l'architecte des bâtiments de France n'était requis aucune demande de travaux n'ayant été déposée et que les autres documents sollicités étaient soit inexistants, soit ne revêtaient pas le caractère d'un document administratif achevé. En premier lieu, la commission constate que l'arrêté n° 2015-17212 du 17 février 2015 a été publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine n° 296 du 18 février 2015, pages 11 à 14. Elle ne peut dès lors que déclarer la demande de communication de cet arrêté, qui a fait l'objet d'une diffusion publique, irrecevable. En deuxième lieu, la commission rappelle que le dossier de l'exploitant retenu d'une autorisation d'occupation du domaine public est, en principe, communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l'occultation d'éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée de l'exploitant ou du secret en matière commerciale et industrielle protégés par le II de l'article 6 de la loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires. S'agissant de l'atteinte à la concurrence qui pourrait résulter de la documentation de ce dossier à un concurrent lors du renouvellement de l'autorisation, la commission précise que la communication des pièces d'un marché qui s'inscrirait dans une suite répétitive de marchés, dont se prévaut le directeur départemental des territoires et de la mer, s'apprécie, principalement au regard de sa durée. En l'espèce, si l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public est, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, consentie à titre précaire et révocable, elle a été accordée pour une durée de 5 ans et 5 mois. Par ailleurs, l'administration ne fait pas état d'informations selon lesquelles des procédures d'attributions d'autorisation d'occupation du domaine public seraient en cours ou imminentes présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication de ce dossier pourrait porter préjudice au candidat retenu s'il souhaitait se porter candidat. Dans ces conditions, en application de ces principes, la commission, qui a pu prendre connaissance du dossier du candidat retenu, considère qu''il est communicable à toute personne qui en fait la demande, à l'exception toutefois de la rubrique "ressources humaines" figurant p. 18 qui concerne les moyens humains. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable au point 2 de la demande. En troisième lieu, en ce qui concerne les éléments pris en compte pour la décision d'attribution, la commission relève tout d’abord que la demande est irrecevable en tant qu'elle porte sur les prescriptions légales et réglementaires prises en compte, ces dispositions figurant aux articles L2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et aux dispositions réglementaires prises pour leur application. La commission souligne ensuite qu’elle est sans objet en tant qu’elle porte sur l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France sur le projet du candidat retenu, qui n'existe pas. Elle précise enfin que, dès lors que la décision a été précédée d'une mise en concurrence comme en l'espèce, le droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que la proposition de prestation de l'entreprise retenue ainsi que celle des autres entreprises non retenue sont communicables. En revanche, le détail technique et financier de l'offre de ces entreprises n'est communicable qu'à ces dernières et chacune pour ce qui les concerne. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la décision d'attribution (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise attributaire de l'autorisation sont librement communicables. En application de ces principes, la commission considère que sont communicables à Maître X les seuls éléments mentionnés au point 3) de la demande qui portent sur la candidature de l'exploitant retenu et sur sa propre candidature, s'ils existent et n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet en conséquence un avis favorable au point 3) de la demande, sous ces réserves.