Avis 20153098 Séance du 10/09/2015

Communication des statistiques précises liées à l’accidentologie de la route départementale 735 (RD 735) à La Couarde comprenant les éléments suivants : 1) la dangerosité de la route départementale 735 (RD 735) ; 2) le nombre de personnes tuées : piétons, conducteurs, passagers des véhicules ; 3) le nombre de personnes blessées : piétons, conducteurs, passagers des véhicules ; 4) l’endroit où les accidents ont habituellement lieu (passages piétons, carrefours…) ; 5) le nombre d’infractions commises sur la RD 735, leur typologie ainsi que les emplacements où elles ont été constatées.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Charente-Maritime à sa demande de communication d'une copie des statistiques précises liées à l’accidentologie de la route départementale 735 (RD 735) à La Couarde comprenant les éléments suivants : 1) la dangerosité de la route départementale 735 (RD 735) ; 2) le nombre de personnes tuées : piétons, conducteurs, passagers des véhicules ; 3) le nombre de personnes blessées : piétons, conducteurs, passagers des véhicules ; 4) l’endroit où les accidents ont habituellement lieu (passages piétons, carrefours…) ; 5) le nombre d’infractions commises sur la RD 735, leur typologie ainsi que les emplacements où elles ont été constatées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Charente-Maritime a informé la commission que les documents faisant apparaître les éléments mentionnés aux points 1) à 4) ont été transmis au demandeur par courrier du 21 juillet 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. Le directeur départemental des territoires et de la mer a également informé la commission qu'aucun document faisant apparaître les informations mentionnées au point 5 n'existe en l'état ou ne peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui ne porte pas en réalité sur un document existant mais sur des renseignements.