Avis 20153082 Séance du 30/07/2015

Copie, de préférence par courrier électronique, du contrat de concession des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais, conclu le 19 février 2015 avec la Société d'exploitation des ports du Détroit.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, du contrat de concession des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais, conclu le 19 février 2015 avec la Société d'exploitation des ports du Détroit. La commission, qui n'a pu consulter les documents demandés, rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation, l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat et que le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Région Nord-Pas de Calais a informé la commission que le document sollicité a été transmis au demandeur par courrier du 7 juillet 2015, après occultation des secrets protégés par la loi. La commission ne peut, dès lors, en l'état des informations dont elle dispose, que déclarer sans objet la demande d'avis.