Avis 20153077 Séance du 30/07/2015
Communication, de préférence par voie électronique ou postale, de l'intégralité du dossier administratif de son client.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de communication, de préférence par voie électronique ou postale, de l'intégralité du dossier administratif de son client.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Haute-Garonne a fait savoir à la commission, qu'il avait informé Maître X X, par courriel du 16 juillet 2015, que les documents sollicités lui seraient remis après règlement des frais de reproduction et d’envoi. La commission qui précise qu’il appartient à l’administration de porter à la connaissance du demandeur le montant total de ces frais, établis conformément aux dispositions de l’article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 et de l’arrêté du 1er octobre 2001, ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet.