Avis 20153074 Séance du 30/07/2015

Communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X, hospitalisé les 11 et 12 novembre 2012 dans le service réanimation de l'hôpital Necker et décédé à l'hôpital européen Georges Pompidou le 13 novembre 2012.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X, hospitalisé les 11 et 12 novembre 2012 dans le service réanimation de l'hôpital Necker et décédé à l'hôpital européen Georges Pompidou le 13 novembre 2012. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’en vertu des dispositions de l'article 25 de la loi du 17 juillet 1978, toute décision de refus d'accès aux documents administratifs ou décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours. Par ailleurs, l'article 17 du décret du 30 décembre 2005, pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, dispose que toute personne qui a sollicité la communication de documents administratifs auprès d'une administration dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs. En l'espèce, la commission constate que l'AP-HP a communiqué à Madame X, par courrier du 9 septembre 2014, le compte-rendu de réanimation de chirurgie-cardiovasculaire et le bulletin de situation relatif à son époux. Ce courrier mentionnait les voies et délais de recours. La commission estime donc que la demande d'avis, enregistrée plus de deux mois après la réception de ce courrier, est irrecevable. La commission note toutefois qu'il est loisible à Madame X de présenter une nouvelle demande à l'AP-HP en vue de la communication des mêmes documents. Aussi n'estime-t-elle pas inutile de rappeler que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En ce qui concerne les objectifs poursuivis par Madame X, dont la qualité d'ayant droit ne fait pas de doute, la commission constate que sa demande était motivée par le souhait de connaître les causes de la mort du défunt et de faire valoir ses droits. Sur ce dernier point, la commission constate toutefois que Madame X n'a pas indiqué, dans ses demandes adressées à l'établissement, la nature des droits qu'elle souhaite faire valoir. Dans l'hypothèse où elle formulerait une nouvelle demande, la commission invite donc celle-ci à apporter, sur ce point, les précisions nécessaires afin de permettre à l'équipe médicale de l'établissement d'identifier le ou les documents correspondant à l'objectif poursuivi. S'agissant de l'objectif de connaître les causes de la mort, l'intéressée a, ainsi qu'il a été dit, déjà obtenu la communication d'un compte-rendu de réanimation de chirurgie-cardiovasculaire et d'un bulletin de situation. Si l'administration a indiqué à Madame X que les autres documents du dossier médical du défunt ne se rapportaient pas à l'objectif invoqué, la commission estime néanmoins que les radiographies, analyses et dossier infirmier qui pourraient être contenus dans le dossier médical du défunt sont de nature à permettre à la demanderesse de connaître les causes de la mort de son époux.