Avis 20153071 Séance du 30/07/2015

Copie de documents relatifs au permis de construire n° 083119140082 accordé à Madame X : 1) les éléments du plan local d'urbanisme relatifs au zonage dans lequel se situe le permis de construire ; 2) la requête présentée par Madame X auprès du commissaire enquêteur, aux fins de rendre constructible le terrain cadastré section AS n° 106.
Maître X, conseil de la SCI X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Tropez à sa demande de communication d'une copie des documents suivants: 1) le permis de construire n° 083119140082 accordé à Madame X : 2) les éléments du plan local d'urbanisme relatifs au zonage dans lequel se situe le permis de construire ; 3) la requête présentée par Madame X auprès du commissaire enquêteur, aux fins de rendre constructible le terrain cadastré section AS n° 106. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Tropez a informé la commission que les documents sollicités aux points 1) et 2) ont été transmis au demandeur par courriels des 18 mars et 21 mai 2015. Le refus de communication n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points. S'agissant du document visé au point 3), le maire de Saint-Tropez a informé la commission que la requête présentée par Madame X auprès du commissaire enquêteur aux fins de rendre constructible le terrain cadastré section AS n° 106 n'existait pas dès lors que cette requête lui avait été présentée directement par Madame X et que cette dernière s'opposait à sa communication à la SCI X. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». En l'espèce, la commission n'a pu prendre connaissance du courrier adressée par Madame X au maire de Saint-Tropez. Elle estime cependant qu'une telle lettre détenue par une autorité administrative et adressée à elle dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme est un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu'il a été élaboré par un tiers, en principe communicable à toute personne qui en fait la demande après occultation, le cas échéant, des mentions relevant du II de l'article 6 de la même loi, en particulier de celles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et de celles faisant apparaître le comportement de son auteur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 3).