Avis 20153068 Séance du 10/09/2015
Copies des mains courantes enregistrées sous les numéros 2014/015029 et 2014/015023.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de
copies des mains courantes enregistrées sous les numéros 2014/015029 et 2014/015023.
En l'absence de réponse de l'administration la commission rappelle que la main courante d'un commissariat de police n'est pas transmise automatiquement à l'autorité judiciaire et conserve donc le caractère d'un document administratif soumis à l'application de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'elle n'a pas été transmise à l'autorité judiciaire ou établie en vue de cette transmission. Or, en l'espèce, la commission n'a aucune information sur la suite donnée à cette main courante. La commission rappelle également que, lorsqu'elles conservent un caractère administratif, les mains courantes sont communicables aux seules personnes intéressées, en vertu du II de l'article 6 de la loi de 1978, c'est-à-dire à la personne qui en est à l'initiative ou aux personnes mises en cause. Doivent toutefois être occultées en application de ce même article, s'il y a lieu, les informations se rapportant à d'autres personnes que le demandeur et qui sont couvertes par le secret de la vie privée (âge, adresse,...), qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Cette dernière réserve rend notamment non communicables à d'autres personnes qu'eux-mêmes les mentions relatives aux auteurs de plaintes et de dépositions ou aux témoins.
Sous ces réserves, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.