Avis 20153062 Séance du 30/07/2015

Communication des documents suivants : 1) les annexes des procès-verbaux concernant les conseils municipaux de 2001 à 2014 ; 2) les comptes administratifs, les budgets supplémentaires et les budgets annexes, de 2001 à 2014 ; 3) les budgets primitifs de 2001 à 2015 ; 4) l'ensemble des arrêtés de délégation des élus, les tableaux d'indemnités les concernant, leurs bulletins de salaire, de 2001 à 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Chenôve à sa demande de communication, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants : 1) les annexes des procès-verbaux concernant les conseils municipaux de 2001 à 2014 ; 2) les comptes administratifs, les budgets supplémentaires et les budgets annexes, de 2001 à 2014 ; 3) les budgets primitifs de 2001 à 2015 ; 4) l'ensemble des arrêtés de délégation des élus, les tableaux d'indemnités les concernant, leurs bulletins de salaire, de 2001 à 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chenôve a informé la commission que le demandeur a déjà obtenu copie des documents sollicités au point 3). Le refus de communication n'étant pas établi, la commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. S'agissant des documents sollicités aux points 1) et 2), la commission constate qu'elle s'est déjà prononcée sur la même demande de communication (avis n° 20143555 du 16 octobre 2014). Elle déclare donc irrecevable cette nouvelle demande d'avis sur ces deux points et rappelle au demandeur qu'il lui appartient, s'il ne se satisfait pas de la communication à laquelle a procédé l'administration, de porter le litige devant le tribunal administratif territorialement compétent. S'agissant enfin des documents visés au point 4), la commission estime que les arrêtés de délégation des élus sont librement communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et rappelle que les bulletins des indemnités versées aux élus locaux sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (adresse personnelles, coordonnées bancaires). Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la communication des pièces demandées et précise que le montant de ces indemnités, dès lors qu'elles sont fixées de façon forfaitaire ou objective, et donc sans tenir compte de la situation personnelle ou de l'activité réelle des bénéficiaires - montant qui figure vraisemblablement dans une délibération - n'est pas au nombre des informations dont le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 exclut la communication à des tiers. S’agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi de 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'Etat et à ses établissements publics. Sous réserve que les documents sollicités n'existent qu'en version papier, la commission considère que le maire de Chenôve est fondé à refuser leur communication sous forme électronique. Elle constate par ailleurs que le montant de 0,18 euro par feuille, demandé par le maire de Chenôve au titre des frais de reprographie, est conforme aux dispositions de l'arrêté du 1er octobre 2001 et estime, dès lors, que le maire est fondé à en exiger l'acquittement préalable.