Avis 20153061 Séance du 10/09/2015
Communication d'une copie de la lettre d'observations du 7 octobre 2014 adressée par l'inspection du travail de Paris (UC 19/20, section 19-9) à la SARL X, son employeur, à la suite d'un contrôle général de l'établissement effectué par ce service le 22 septembre 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à sa demande de communication d'une copie de la lettre d'observations du 7 octobre 2014 adressée par l'inspection du travail de Paris (UC 19/20, section 19-9) à la SARL X, son employeur, à la suite d'un contrôle général de l'établissement effectué par ce service le 22 septembre 2014.
La commission rappelle que les lettres d'observations émises par l'inspection du travail correspondent en principe aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l'envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé. La commission estime que ces documents font donc en général apparaître de la part de leur destinataire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu'à leur destinataire, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'ils ne comportent en réalité, au cas particulier, aucune mention d'un manquement de la part de l'employeur, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions.
La commission émet un avis défavorable à la communication du document précité.