Avis 20153060 Séance du 10/09/2015

Communication de la note du 20 avril 2012 adressée au président du Comité médical et demandant son placement en congé longue maladie, sans aucune occultation.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication de la note du 20 avril 2012 adressée au président du Comité médical et demandant son placement en congé longue maladie, sans aucune occultation. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, à titre liminaire, que les documents composant le dossier d'un agent public sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est pas en cours. La commission précise également que les règles de communication des pièces du dossier soumis au comité médical ou à la commission de réforme diffèrent selon que ces comités ont ou non rendu leur avis. Une fois l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application du II l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité, sans occultations autres que celles ayant fait l'objet des réserves rappelées ci-dessus. Elle émet donc un avis favorable.