Avis 20153057 Séance du 10/09/2015
Copie des documents suivants :
1) les documents remis par Monsieur X à l'administration fiscale le 30 novembre 2010 ;
2) « tous les éléments » concernant son client annexés au dossier de Monsieur X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants :
1) les documents remis par Monsieur X à l'administration fiscale le 30 novembre 2010 ;
2) « tous les éléments » concernant son client annexés au dossier de Monsieur X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents demandés au point 1) n'existent pas.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 1).
Le directeur général des finances publiques a également indiqué à la commission qu'aucun document figurant au dossier de Monsieur X n'a servi à fonder les rehaussements dont Monsieur X a fait l'objet.
La commission rappelle que l’article L103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu’interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l’administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, et dès lors que le tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt.
La commission émet donc un avis défavorable concernant le point 2) de la demande.