Avis 20153048 Séance du 30/07/2015

Copie de l'attestation préfectorale prévue à l'article D512-2 du code de l'action sociale et des familles concernant les quatre enfants de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère (CAF 38) à sa demande de copie de l'attestation préfectorale prévue à l'article D512-2 du code de l'action sociale et des familles concernant les quatre enfants de sa cliente. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). Sous réserve que l'attestation sollicitée ait été effectivement établie, la commission estime que ce document est communicable à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.