Avis 20153037 Séance du 17/09/2015

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa fille mineure, X, hospitalisée dans l'établissement du 2 décembre 1996 au 17 mars 1997, et décédée le 25 mars 1997 après avoir été transférée à l'hôpital Avicenne de Bobigny.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa fille mineure, X, hospitalisée dans l'établissement du 2 décembre 1996 au 17 mars 1997, et décédée le 25 mars 1997 après avoir été transférée à l'hôpital Avicenne de Bobigny. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du centre hospitalier universitaire de Poitiers, rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission, qui considère que la qualité d'ayant-droit de Madame X ne fait pas de doute, note que le dossier de la patiente a été saisi par la justice à son décès, et que l'administration a pris l'attache du procureur de la République afin qu'il lui transmette ce dossier. La commission, qui comprend que le centre hospitalier n'est plus en possession du dossier sollicité ne peut donc, dans ces conditions, que déclarer sans objet la demande d'avis.