Avis 20153017 Séance du 30/07/2015
Communication des documents suivants concernant le marché public de mise en page, d'impression et de reliure des publications municipales :
1) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
2) le rapport de présentation du marché ;
3) le rapport d'analyse de l'offre concernant l'attributaire ;
4) la liste des candidats ayant présenté une offre ;
5) la décomposition des prix proposée par les entreprises non retenues ;
6) l'offre de prix détaillée (BPU) de l'entreprise retenue.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Champagne-au-Mont-d'Or à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public de mise en page, d'impression et de reliure des publications municipales :
1) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
2) le rapport de présentation du marché ;
3) le rapport d'analyse de l'offre concernant l'attributaire ;
4) la liste des candidats ayant présenté une offre ;
5) la décomposition des prix proposée par les entreprises non retenues ;
6) l'offre de prix détaillée (BPU) de l'entreprise retenue.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Champagne-au-Mont-d'Or à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ;
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication au demandeur des documents sollicités aux points 1) à 4), sous réserve de l'occultation des éléments relatifs aux offres des autres entreprises non retenues ainsi que des mentions relatives à l'entreprise retenue couvertes par le secret industriel et commercial. En l'espèce, la commission estime qu'il y a lieu d'occulter les mentions relatives aux moyens techniques et humains mis en œuvre par l'entreprise dans le cadre de son offre de service ainsi qu'aux références autres que celles correspondant à des marchés publics. Elle émet en revanche un avis défavorable à la communication du document visé au point 5).
S'agissant du document visé au point 6), au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait.
En l'espèce, le maire de Champagne-au-Mont-d'Or a fait savoir à la commission que le marché concerné a été conclu pour une durée d'un an et a vocation à donner lieu à une nouvelle consultation en 2016. Dans ces conditions, la commission considère que ce marché est au nombre des marchés répétitifs mentionnés ci-dessus et que le bordereau de prix unitaires n'est donc pas communicable à des tiers. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 6) de la demande.