Avis 20152985 Séance du 30/07/2015

Copie, sous format informatique, des pièces et des annexes concernant les deux marchés publics portant sur la démolition de la maison dite « Sauvegrain », l'un passé avec l'entreprise OUEST TERRASSEMENT, le second avec l'entreprise X, notamment : 1) le récapitulatif des états d'acomptes pour chaque marché, les comptes rendus de chantiers et l'ensemble des pièces liées aux opérations préalables à la réception des travaux, y compris les procès-verbaux relatifs à ces réceptions ; 2) le procès-verbal de réception des offres accompagné de son analyse, ainsi que les offres des entreprises ayant soumissionné ; 3) le contrat de maîtrise d'œuvre passé avec l'architecte en charge de ces travaux, le récapitulatif des états d'acomptes justifiant de sa rémunération pour ces deux marchés, ainsi que les avenants éventuels relevant de l'ensemble de cette opération.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Beaumont-Hague à sa demande de copie, sous format informatique, des pièces et des annexes concernant les deux marchés publics portant sur la démolition de la maison dite « Sauvegrain », l'un passé avec l'entreprise Ouest Terrassement, le second avec l'entreprise X, notamment : 1) le récapitulatif des états d'acomptes pour chaque marché, les comptes rendus de chantiers et l'ensemble des pièces liées aux opérations préalables à la réception des travaux, y compris les procès-verbaux relatifs à ces réceptions ; 2) le procès-verbal de réception des offres accompagné de son analyse, ainsi que les offres des entreprises ayant soumissionné ; 3) le contrat de maîtrise d'œuvre passé avec l'architecte en charge de ces travaux, le récapitulatif des états d'acomptes justifiant de sa rémunération pour ces deux marchés, ainsi que les avenants éventuels relevant de l'ensemble de cette opération. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Beaumont-Hague a informé la commission qu'il avait communiqué à Monsieur X les marchés passés avec les entreprises X et Ouest Terrassement, des factures et le marché de maîtrise d'oeuvre. La demande est donc devenue sans objet en ce qui concernent ces documents. Cependant, le maire ne mentionne pas la communication des divers documents relatifs à l'avancée du chantier demandés au point 1), des documents demandés au point 2) et des états d'acomptes demandés au point 3). La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Le droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics, de même que les mentions relatives aux moyens et aux procédés techniques mis en œuvre par l'entreprise et qui relèveraient du secret des procédés. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'absence de précision apporté par la mairie sur les éléments non communiqués à ce jour, la commission estime que l'ensemble de ces documents sont communicables, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.