Avis 20152960 Séance du 30/07/2015

Consultation du dossier administratif de son client relatif au retrait de sa carte de résident.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2015, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de consultation du dossier administratif de son client relatif au retrait de sa carte de résident. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet du Val-de-Marne, estime que les pièces composant le dossier sollicité sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, ou à toute personne expressément mandatée par lui, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et invite le préfet du Val-de-Marne, qui a transmis la demande de communication dont il a été saisi au préfet des Yvelines, détenteur du dossier sollicité, à transmettre à cette autorité, le présent avis.