Avis 20152940 Séance du 30/07/2015

Communication de l'intégralité de son dossier administratif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Réunion à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier administratif, notamment les courriels internes reçus et transmis par les agents de la caisse le concernant. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Réunion a informé la commission que Monsieur X avait pu consulter son dossier le 10 février 2015 et avait pris copie de vingt-deux documents y figurant. La commission comprend toutefois que la demande porte également sur des courriels internes auxquels le demandeur n'a pas eu accès. Elle estime que ces documents, s'ils existent, revêtent le caractère de documents administratifs et sont communicables à l'intéressé en application du II de l’article 6 de cette loi, sous réserve cependant que soient préalablement occultées d'éventuelles mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur d'autres personnes physiques, nommément désignées ou facilement identifiables ou révélant de la part de personnes autres que l'autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de l'intégralité des documents sollicités.