Avis 20152938 Séance du 09/07/2015

Copie des documents suivants : 1) la liste des postes déclarés vacants par la commune et le centre municipal d'action sociale à ce jour et susceptibles d'être pourvus ; 2) les publicités organisées officiellement sur ces vacances de poste ; 3) la liste des agents de la commune et du centre municipal d'action sociale par grade avec le montant du régime indemnitaire dont ils bénéficient pour chaque catégorie de primes, indemnités et NBI.
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de La Chapelle-Saint-Luc à sa demande de copie des documents suivants : 1) la liste des postes déclarés vacants par la commune et le centre municipal d'action sociale à ce jour et susceptibles d'être pourvus ; 2) les publicités organisées officiellement sur ces vacances de poste ; 3) la liste des agents de la commune et du centre municipal d'action sociale par grade avec le montant du régime indemnitaire dont ils bénéficient pour chaque catégorie de primes, indemnités et NBI. En ce qui concerne les documents demandés aux points 1) et 2), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Chapelle-Saint-Luc a informé la commission que les documents avaient été communiqués à Madame X, qui a déclaré ne maintenir sa demande d'avis qu'en ce qui concerne le point 3). La commission constate donc son désistement en ce qui concerne les points 1) et 2). En ce qui concerne les documents demandés au point 3), la commission rappelle que sont communicables aux tiers les éléments de rémunération des agents publics indépendants de la situation personnelle et de l'appréciation portée sur la manière de servir de ces derniers, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui dispose que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication à des tiers porterait atteinte à la protection de la vie privée, ainsi que les documents comportant une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable. La commission n'émet donc un avis favorable qu'à la communication des montants individuels d'indemnité qui ne se rapportent ni à la situation personnelle ni à la manière de servir des agents de la commune et du centre d'action sociale, et à la condition que le document correspondant existe en l'état ou puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.