Avis 20152924 Séance du 30/07/2015

Possibilité de consultation du logiciel « AGIRH planning ».
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo à sa demande de possibilité de consultation du logiciel « AGIRH planning ». La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission relève ensuite que la demande de Monsieur X ne tend pas à la communication d'un document administratif précisément identifié, mais à la possibilité de consulter, depuis le poste informatique du local syndical, le logiciel « AGIRH planning » afin de pouvoir comparer les plannings établis par le service des ressources humaines aux cycles de travail prévisionnels validés en amont par le comité technique d'établissement et de vérifier que le temps individuel de travail des agents a été correctement reporté sur leur décompte annuel. La commission constate ainsi que la demande ne porte ni sur la communication d'un document administratif susceptible d'être obtenu par le biais d'un traitement automatisé d'usage courant, ni sur l'accès aux traitements de données à caractère personnel concernant des tiers qui revêtent un caractère administratif. Elle estime, par suite, que cette demande n'entre pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978, ni dans celui d'aucune des autres dispositions sur l'application desquelles elle a compétence pour émettre un avis, en vertu de l'article 21 de cette loi. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur cette demande. La commission prend note, néanmoins, de ce que dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo s'est montré favorable à la consultation par le demandeur, en présence du directeur des ressources humaines de l'établissement, des données contenues dans le logiciel « AGIRH planning ». La commission, qui estime qu'une telle modalité de communication de données à caractère administratif n'est en principe pas exclue par les dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, précise toutefois que celle-ci implique préalablement, en application du II de l'article 6 de cette même loi, l'occultation des mentions relatives aux horaires et occupations, pour chaque planning, de tous les agents autres que le demandeur, dont la communication porterait atteinte au respect de leur vie privée.