Avis 20152919 Séance du 30/07/2015

Communication de tous les textes justifiant son traitement d'agent de la Direction générale de l'armement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 juin 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication de tous les textes justifiant son traitement d'agent de la direction générale de l'armement. La commission rappelle qu'en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission qu'il avait communiqué à Monsieur X, par courrier du 20 mai 2015, les documents suivants, dont certains font l'objet d'une diffusion publique : - le décret n°62-1389 du 28 novembre 1962 ; - le décret n°89-753 du 18 octobre 1989 ; - la circulaire n°300354/DEF/DFR/PER/2 du 19 février 1991 ; - le bordereau ouvrier du 4ème trimestre 2010 ; - la télécopie n°310837/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/RSSF du 11 juin 2007. La commission ne peut, dès lors, et en tout état de cause, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission constate en outre que la demande de Monsieur X, rappelée dans son courrier du 20 avril 2015, tendait également à la communication de la circulaire n°32308DEF/DPC/RGB/2 du 13 octobre 1981 et de la décision 16 196/DTCA/11 du 28 octobre 1970. La commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication.