Avis 20152912 Séance du 30/07/2015

Communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'exploitation d'une vélostation : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) les actes d'engagements et leurs annexes ; 5) les offres de prix détaillées (bordereau des prix unitaires, détail unitaire des prix) ; 6) le rapport d'analyse des offres et les éléments de notation et de classement ; 7) la déclaration du candidat ; 8) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Villefranche-Beaujolais-Saône (Agglo Villefranche Beaujolais) à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'exploitation d'une vélostation : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) les actes d'engagement et leurs annexes ; 5) les offres de prix détaillées (bordereau des prix unitaires, détail unitaire des prix) ; 6) le rapport d'analyse des offres et les éléments de notation et de classement ; 7) la déclaration du candidat ; 8) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération de Villefranche-Beaujolais-Saône (Agglo Villefranche Beaujolais) a informé la commission, d'une part, que, s’agissant d’un appel offres ouvert, il n’avait pas été rédigé de liste des candidats admis à présenter une offre et que le règlement de la consultation ne prévoyait pas la remise d’une offre de prix détaillé ni d'un bordereau de prix unitaires mais avait uniquement une décomposition du prix global forfaitaire et, d'autre part, que la procédure avait été déclarée infructueuse. La commission ne peut donc, en premier lieu, que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 1) et 5). Comprenant que le document demandé au point 7) est la déclaration du candidat retenu, elle déclare également sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission rappelle, en second lieu, sa position constante selon laquelle le caractère communicable des documents relatifs à la passation d'un marché lorsque la procédure a été déclarée infructueuse ou sans suite dépend du sort que la collectivité entend réserver à son projet. Si une procédure est relancée après que la précédente a été déclarée infructueuse ou qu'il a été décidé de ne pas lui donner de suite, seule cette déclaration ou cette décision est immédiatement communicable, tous les autres documents conservant un caractère préparatoire jusqu'à la signature du contrat issu de la nouvelle procédure. Si la collectivité renonce en revanche à conclure le contrat envisagé, les documents relatifs aux procédures déclarées infructueuses ou sans suite perdent leur caractère préparatoire et sont communicables, sous les réserves mentionnées au II de l'article 6 de la loi, c'est-à-dire dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres ne l'est pas. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des autres documents sollicités, sous réserve, d'une part, qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire dans les conditions indiquées ci-dessus et sous réserve, d'autre part, s'agissant des documents visés aux points 4) et 6) de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.