Avis 20152885 Séance du 30/07/2015

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier concernant la section A n° 402 « lotissement Philippe de Rodez » et l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de janvier, février et mars 1987 ; 2) l'intégralité du dossier concernant la section A n° 368, n° 51, n° 338, n° 85 « lotissement de l'étang » et l'avis du domaine ; 3) l'intégralité du dossier concernant la section A n° 486 et n° 54 « lotissement de Bellevue » et le règlement, le programme des travaux et les pièces graphiques.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Montels à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier concernant la section A n° 402 « lotissement Philippe de Rodez » et l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de janvier, février et mars 1987 ; 2) l'intégralité du dossier concernant la section A n° 368, n° 51, n° 338, n° 85 « lotissement de l'étang » et l'avis du domaine ; 3) l'intégralité du dossier concernant la section A n° 486 et n° 54 « lotissement de Bellevue » et le règlement, le programme des travaux et les pièces graphiques. La commission indique, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montels a informé la commission que les documents sollicités ont été remis au demandeur le 15 juin 2015, Monsieur X contestant cependant avoir reçu l'avis du domaine visé au point 2) de la demande. La commission ne peut, en premier lieu, que déclarer sans objet la demande d'avis s'agissant des documents communiqués. Elle considère, en second lieu, que les avis rendus par le service France Domaine sur la valeur vénale de biens concernés par des opérations d'acquisitions ou de cessions réalisées par une commune constituent, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire, soit une fois que la transaction a eu lieu. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de l'avis sollicité. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressée à la commune de Montels invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.