Avis 20152878 Séance du 30/07/2015
Copie, sur support informatique ou par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet le nettoyage des gares et des locaux de la ligne C, sachant que la SNCF lui en refuse la communication au double motif que l'identité du demandeur, dont elle est le conseil, n'est pas indiqué dans sa demande en date du 28 avril 2015 adressée à cet établissement public, et que les pièces demandées seraient relatives à des achats récurrents :
1) l'intégralité du dossier de candidature de la société attributaire, notamment :
a) la lettre de candidature ;
b) les pièces relatives à ses capacités, à l'exclusion de celles soumises au secret en matière commerciale et industrielle ;
c) l'ensemble des pièces relatives aux références en matière de marchés publics ;
2) le marché signé avec la société attributaire ;
3) le nom du matériel utilisé par cette société ;
4) le bordereau de prix unitaires et/ou la décomposition du prix global et forfaitaire de cette société ;
5) le rapport d'enregistrement et d'ouverture des candidatures et des offres ;
6) le rapport d'analyse des candidatures et des offres.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur juridique de la SNCF à sa demande de copie, sur support informatique ou par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet le nettoyage des gares et des locaux de la ligne C, sachant que la SNCF lui en refuse la communication au double motif que l'identité du demandeur, dont elle est le conseil, n'est pas indiqué dans sa demande en date du 28 avril 2015 adressée à cet établissement public, et que les pièces demandées seraient relatives à des achats récurrents :
1) l'intégralité du dossier de candidature de la société attributaire, notamment :
a) la lettre de candidature ;
b) les pièces relatives à ses capacités, à l'exclusion de celles soumises au secret en matière commerciale et industrielle ;
c) l'ensemble des pièces relatives aux références en matière de marchés publics ;
2) le marché signé avec la société attributaire ;
3) le nom du matériel utilisé par cette société ;
4) le bordereau de prix unitaires et/ou la décomposition du prix global et forfaitaire de cette société ;
5) le rapport d'enregistrement et d'ouverture des candidatures et des offres ;
6) le rapport d'analyse des candidatures et des offres.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur juridique de la SNCF, rappelle tout d'abord qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». La commission en déduit que les documents produits ou reçus par les établissements publics industriels et commerciaux ne constituent des documents administratifs que s'ils se rattachent directement à l'une des activités de service public de l'établissement.
En l'espèce, la commission relève que la SNCF est, en application de l'article L141-1 du code des transports, un établissement public industriel et commercial ayant notamment pour objet : « (...) de gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'État ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance ; - d'assurer, selon les principes du service public, les missions de gestion de l'infrastructure prévues par les articles L2111-9 et L2123-4. Il est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions. » L'article L2111-9 du même code confie à la SNCF « compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du service public, la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau ».
Le directeur juridique de la commission ayant indiqué que la demande portait sur le marché public ayant pour objet le nettoyage des gares et locaux de la ligne C, identifié sous le numéro de référence n°AO25188 du 30 juillet 2013 - Consultation STS78936, la commission estime que les documents relatifs à ce marché se rattachent directement aux activités de service public de la SNCF, qu'ils présentent par suite le caractère de documents administratifs et sont ainsi soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi.
Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable.
En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités en 1), 2), 3) et 5) sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle précise que la circonstance que Maître X ne précise pas le nom de la société pour le compte de laquelle est présentée la demande, n'emporte aucune conséquence sur le caractère communicable des documents se rapportant à la seule entreprise attributaire.
En revanche, s'agissant des documents mentionnés au point 6), les notes, classements, appréciations et détails des offres autres que celle de la société attributaire ne pourront de ce fait lui être communiqués. La commission ne peut donc, en l'état émettre, sur ce point, un avis favorable qu'à la communication des pièces et mentions relatives à la seule entreprise attributaire.
Enfin, s'agissant des documents visés au point 4), la commission rappelle sa position constante selon laquelle elle considère qu'au titre de la spécificité de certains marchés, il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait.
En l'espèce, il ressort des informations fournies à la commission qu’une procédure de passation d'un marché de « nettoyage des gares et locaux » concernant une autre partie de la ligne Transilien RER C est actuellement en cours. Les deux marchés présentent ainsi des caractéristiques analogues et se situent de surcroît dans le même bassin économique. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents précités.