Avis 20152876 Séance du 10/09/2015
Communication des documents suivants dans le cadre du refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie :
1) les pièces du dossier qui ont permis de qualifier sa maladie relative à des facteurs personnels et non professionnels ;
2) les pièces du dossier dont il n'aurait pas eu connaissance relatives à une absence de « dysfonctionnement organisationnel » ;
3) le constat d'huissier de Maître X évoqué par la direction de Thalazur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne à sa demande de communication des documents suivants dans le cadre du refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie :
1) les pièces du dossier qui ont permis de qualifier sa maladie relative à des facteurs personnels et non professionnels ;
2) les pièces du dossier dont il n'aurait pas eu connaissance relatives à une absence de « dysfonctionnement organisationnel » ;
3) le constat d'huissier de Maître X évoqué par la direction de Thalazur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne a informé la commission qu'il n'était pas en possession du constat d'huissier mentionné au point 3), celui-ci ayant simplement été évoqué, via deux témoignages, dans le cadre de l'enquête médico-administrative. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
Le directeur de la CPAM de Haute-Vienne a également indiqué que Monsieur X avait été rendu destinataire, en octobre 2014, de l'ensemble des pièces réunies pendant l'instruction de sa déclaration de maladie professionnelle.
La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
La commission en déduit que les documents contenus dans le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur X sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt. Elle précise que la circonstance que le demandeur aurait déjà eu communication de ces éléments lors de l'instruction de sa demande ne saurait faire obstacle à une nouvelle communication. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et, s'ils existent, 2).