Avis 20152871 Séance du 17/09/2015

Consultation des documents suivants : 1) les appels d'offres relatifs au nouveau site internet, à la prestation des cours d'informatique et à l'entretien des voiries ; 2) les contrats concernant les emprunts n° 2005110, 6497002 et 6524893 ; 3) « le courrier de communication de la mairie auprès de la sous-préfecture et la réponse de cette dernière relative aux membres de la commission communale des impôts directs ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de La Couture à sa demande de consultation des documents suivants : 1) les appels d'offres relatifs au nouveau site internet, à la prestation des cours d'informatique et à l'entretien des voiries ; 2) les contrats concernant les emprunts n° 2005110, 6497002 et 6524893 ; 3) « le courrier de communication de la mairie auprès de la sous-préfecture et la réponse de cette dernière relative aux membres de la commission communale des impôts directs ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Couture a informé la commission que les documents visés aux points 2) et 3) sont consultables dans les services de la mairie et qu'il en a informé Monsieur X. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. S'agissant des documents visés au point 1), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. Si le maire de La Couture s'interroge sur le caractère communicable des pièces d'un marché d'un montant inférieur à 15 000 euros, la commission estime que les devis des sociétés attributaires de ces marchés sont communicables, dès lors qu'ils ne s'inscrivent pas dans une suite répétitive, sans qu'y fasse obstacle le secret en matière commerciale et industrielle ou le secret professionnel. En l'absence d'indication précise en ce sens, la commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.