Avis 20152853 Séance du 30/07/2015

Communication, de préférence par courriel, des documents suivants : 1) les extraits de décisions et de comptes contenant l'intégralité des primes et indemnités, leur intitulé et les bénéficiaires, versées pour les années 2012 à 2014 aux personnels de l'encadrement supérieur de l'établissement dans les domaines administratif et médical ; 2) les conventions autorisant le cumul d'activités à l'extérieur de l'établissement pour les années 2012 à 2015 du président de la Commission médicale d'établissement (CME), notamment la convention avec l'Hôpital privé Jacques Cartier de Massy pour cette même période, ainsi que la ou les décisions lui attribuant une prime de service public exclusif ; 3) les comptes et conventions détaillant les dotations « Missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation », relatifs aux recettes et leur utilisation, y compris les frais de gestion retenus par l'établissement, pour les années 2012 à 2014.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Marc-Jacquet de Melun à sa demande de communication, de préférence par courriel, des documents suivants : 1) les extraits de décisions et de comptes contenant l'intégralité des primes et indemnités, leur intitulé et les bénéficiaires, versées pour les années 2012 à 2014 aux personnels de l'encadrement supérieur de l'établissement dans les domaines administratif et médical ; 2) les conventions autorisant le cumul d'activités à l'extérieur de l'établissement pour les années 2012 à 2015 du président de la Commission médicale d'établissement (CME), notamment la convention avec l'Hôpital privé Jacques Cartier de Massy pour cette même période, ainsi que la ou les décisions lui attribuant une prime de service public exclusif ; 3) les comptes et conventions détaillant les dotations « Missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation », relatifs aux recettes et leur utilisation, y compris les frais de gestion retenus par l'établissement, pour les années 2012 à 2014. La commission indique, en premier lieu, ainsi qu'elle l'a fait dans son conseil n° 20151619 en date du 7 mai 2015, que, s'agissant des éléments de rémunération, elle est défavorable à la communication des informations liées soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Elle émet donc un avis défavorable sur la demande visée au point 1). La commission rappelle, en second lieu, qu'en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Marc-Jacquet de Melun a informé la commission que les conventions demandées au point 2) n'existent pas, que la prime attribuée aux présidents des commissions médicales d'établissement est fixée par l'arrêté du ministre de la santé et des sports du 30 avril 2010 et qu'enfin les dotations « Missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation » sont attribuées par arrêté annuel de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande en tant qu'elle porte sur des documents inexistants et la déclarer irrecevable en tant qu'elle porte sur l'arrêté du ministre de la santé et des sports du 30 avril 2010, qui fait l'objet d'une diffusion publique. Elle estime enfin que les documents visés au point 3), à savoir les arrêtés de l'ARS d'Île-de-France portant modification des dotations et forfaits annuels pour les exercices 2012 à 2014 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.