Avis 20152845 Séance du 30/07/2015

Communication des documents suivants concernant la candidature de ses clients dans le cadre de l'étude du projet d'attribution d'un bien foncier situé sur la commune de Chateaurenard, au lieu-dit « La Mascotte » : 1) l'entier dossier se rapportant aux opérations de préemption, d'acquisition et de revente de ce domaine rural ; 2) les dossiers de l'ensemble des candidats qui se sont portés acquéreur pour cet ensemble immobilier.
Maître X, conseil de Monsieur X et de son épouse, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de communication des documents suivants concernant la candidature de ses clients dans le cadre de l'étude du projet d'attribution d'un bien foncier situé sur la commune de Chateaurenard, au lieu-dit « La Mascotte » : 1) l'entier dossier se rapportant aux opérations de préemption, d'acquisition et de revente de ce domaine rural ; 2) les dossiers de l'ensemble des candidats qui se sont portés acquéreur pour cet ensemble immobilier. La commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et sont communicables à toute personne, en application de l’article 2 de cette loi, dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application du II de l’article 6 de la même loi, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret en matière industrielle et commerciale (situation financière, patrimoniale et économique). La commission relève qu'en l'espèce, il ressort du dossier qui lui a été communiqué que l'opération de rétrocession n'est pas parvenue à son terme. Les documents sollicités conservant dès lors un caractère préparatoire, elle ne peut, en l'état, qu'émettre un avis défavorable.