Avis 20152822 Séance du 30/07/2015

Copie de documents relatifs au permis de construire PC 3400314K0066 délivré le 25 juillet 2014 à la SAS X sur la parcelle KA 0001 : 1) l'intégralité du dossier de permis de construire ; 2) les rapports établis par la commission de sécurité.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Agde à sa demande de copie de documents relatifs au permis de construire PC 3400314K0066 délivré le 25 juillet 2014 à la SAS X sur la parcelle KA 0001 : 1) l'intégralité du dossier de permis de construire ; 2) les rapports établis par la commission de sécurité. A titre liminaire, la commission comprend du dossier de saisine du demandeur que ce dernier a déjà obtenu copie de certains des documents dont il sollicite la communication. Dès lors, le refus de communication allégué n'étant pas établi pour ces derniers, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis en ce qui les concerne. Pour le surplus éventuel de la demande, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Concernant les rapports visés au point 2), la commission rappelle que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, en application du II du même article 6. En application de ces principes, et sous les réserves préalablement exposées, la commission émet un avis favorable à la demande visée aux points 1) et 2), pour ce qui concerne les documents dont le demandeur n'aurait pas déjà obtenu la communication.