Avis 20152819 Séance du 09/07/2015
Communication de 37 demandes de travaux mentionnant le nom de l'entreprise de marbrerie funéraire mandatée ainsi que la nature exacte des travaux effectués dans le cadre d'obsèques, concernant l'ouverture et la fermeture de sépultures familiales, de creusements, de comblements de fosses en pleine terre, de l'apposition de plaques d'identité en bronze sur la stèle du Jardin du Souvenir ou la pose de monuments, réalisées dans le cadre de l'inhumation de 37 défunts dans les cimetières de la commune.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Lanester à sa demande de communication de 37 demandes de travaux mentionnant le nom de l'entreprise de marbrerie funéraire mandatée ainsi que la nature exacte des travaux effectués dans le cadre d'obsèques, concernant l'ouverture et la fermeture de sépultures familiales, de creusements, de comblements de fosses en pleine terre, de l'apposition de plaques d'identité en bronze sur la stèle du Jardin du Souvenir ou la pose de monuments, réalisées dans le cadre de l'inhumation de 37 défunts dans les cimetières de la commune.
La commission rappelle que les documents détenus par une commune et se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de cette loi. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, les contrats de concession sont en effet des contrats administratifs dès lors qu'ils emportent occupation de dépendances du cimetière communal, qui fait partie du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955, Dlle X). Les documents demandés sont par suite, pour ce qui est des demandes de communication adressées au maire, soumis aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978.
Or, en l'espèce, la commission estime que la communication des documents sollicités porterait atteinte tant à la vie privée des familles concernées qu'au secret en matière commerciale et industrielle dont doivent bénéficier, pour les travaux en cause, qui ne présentent pas le caractère de travaux publics, les entreprises qui les ont réalisés à la demande des titulaires des concessions. Elle émet donc un avis défavorable à la communication sollicitée.