Avis 20152812 Séance du 09/07/2015

Copie de la demande d'autorisation unique déposée par la société Energie Jura Nord relative au projet éolien « Jura Nord La Comtoise », sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 et du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014, notamment les formulaires, les plans, l'étude d'impact et ses annexes, l'étude des dangers et autres.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2015, à la suite du refus opposé par le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Franche-Comté à sa demande de communication d'une copie de la demande d'autorisation unique déposée par la société Energie Jura Nord relative au projet éolien « Jura Nord La Comtoise », sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 et du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014, notamment les formulaires, les plans, l'étude d'impact et ses annexes, l'étude des dangers et autres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Franche-Comté a informé la commission que les données relatives à l'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée, la nature et le volume des activités que le demandeur mettra en œuvre, les matières utilisées, les produits fabriqués, de manière à apprécier les dangers et les inconvénients de l'installation, l'étude d'impact, l'étude des dangers et les éléments concernant le défrichement et le permis de construire ont été transmis au demandeur par courriel du 18 juin 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant des autres documents figurant dans le dossier de demande d'autorisation unique, la commission qui a pris connaissance de la réponse du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Franche-Comté, rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». En application des articles L124-4 et L124-5 du même code, ces informations sont communicables à toute personne qui le demande. Toutefois, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité administrative qui les détient peut en refuser la communication pour l'un des motifs énumérés à ces articles, lesquels protègent le secret en matière commerciale et industrielle en ce qui concerne les informations autres que celles qui sont relatives à des émissions, y compris lumineuses ou sonores, dans l'environnement, mais non en ce qui concerne de telles émissions. La commission estime que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Ce droit de communication ne se limite pas au dossier de demande présenté par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement mais s'applique également au dossier de demande d'autorisation du domaine public déposé pour la réalisation du projet en cause. Dès lors que les documents sollicités ont été transmis par le pétitionnaire à l'administration compétente, ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission émet donc, pour le surplus, un avis favorable, sous réserve, de l'occultation des mentions, autres que celles qui sont relatives à des émissions dans l'environnement, couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle et dont l'intérêt pour l'environnement ne justifierait pas qu'il soit dérogé à ce secret.