Avis 20152796 Séance du 17/09/2015

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales sous les cotes suivantes : 1) 19930637/8 : dossiers de X et X, chargés de mission : collection chronologique du courrier (1989-1992) ; 2) 19930637/9 : dossiers de X et X, chargés de mission : loi d'orientation sur l'éducation, rentrée scolaire, déconcentration du ministère (1989-1992) ; 3) 19930637/10 : dossiers de X et X, chargés de mission : réunions ; rénovation des collèges et lycées ; négociation avec l'enseignement privé ; affaire dite du « voile islamique » (1988-1992) ; 4) 20020356/1 : dossiers de X, conseiller technique au cabinet du ministre de l'éducation nationale, X : loi d'orientation de l'éducation : proposition préliminaire, phase de concertation, phase de rédaction (1987-1990), enseignement par alternance et apprentissage : bilan et programme de relance (1991-1992) ; 5) 20040313/1 : recherche sur le Conseil national des programmes ; 6) 20040313/2 : dossiers du cabinet de X, ministre de l’éducation nationale : préparation de la loi d'orientation sur l'éducation nationale du 10 juillet 1989 : notes manuscrites, comptes rendus de réunions, rapports, propositions, revues de presse, correspondance avec les parlementaires et les organisations syndicales, listes de correspondants avec adresses (1988-1989).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales sous les cotes suivantes : 1) 19930637/8 : dossiers de X et X, chargés de mission : collection chronologique du courrier (1989-1992) ; 2) 19930637/9 : dossiers de X et X, chargés de mission : loi d'orientation sur l'éducation, rentrée scolaire, déconcentration du ministère (1989-1992) ; 3) 19930637/10 : dossiers de X et X, chargés de mission : réunions ; rénovation des collèges et lycées ; négociation avec l'enseignement privé ; affaire dite du « voile islamique » (1988-1992) ; 4) 20020356/1 : dossiers de X, conseiller technique au cabinet du ministre de l'éducation nationale, X : loi d'orientation de l'éducation : proposition préliminaire, phase de concertation, phase de rédaction (1987-1990), enseignement par alternance et apprentissage : bilan et programme de relance (1991-1992) ; 5) 20040313/1 : recherche sur le Conseil national des programmes ; 6) 20040313/2 : dossiers du cabinet de X, ministre de l’éducation nationale : préparation de la loi d'orientation sur l'éducation nationale du 10 juillet 1989 : notes manuscrites, comptes rendus de réunions, rapports, propositions, revues de presse, correspondance avec les parlementaires et les organisations syndicales, listes de correspondants avec adresses (1988-1989). La commission rappelle qu'en application de l'article L213-1 du code du patrimoine, les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. Elle précise, cependant, qu’aux termes de l’article L213-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, les documents d’archives publiques émanant d’un président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement versés antérieurement à la publication de cette loi sont régis par le protocole signé entre la partie versante et l’administration des archives. Les documents d'archives publiques versés antérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives demeurent régis par les protocoles alors signés. Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire désigné par l'autorité signataire cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire. La commission estime qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque le protocole prévoit que le signataire concerné peut s’opposer à la communication par anticipation de ses archives et que ce dernier, ou son mandataire lors de la période de vingt-cinq ans à la suite du décès du président concerné, n’a pas donné son accord à la divulgation des archives demandées, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser la communication par dérogation de ces archives. La commission constate, en l'espèce, que les archives ont été versées aux Archives nationales sous un protocole signé en 1992 entre le directeur général des Archives de France et Monsieur X, directeur de cabinet et mandataire du ministre de l'éducation nationale de l'époque, Monsieur X. Le protocole mentionné prévoit notamment que pendant trente ans, la consultation ou la reproduction de ces archives ne peuvent être autorisées par les Archives nationales sans l'accord écrit de Monsieur X. Conformément à ce protocole, les Archives nationales ont sollicité l'avis du mandataire qui a refusé l'accès aux documents sollicités au motif du risque "d'interférence [des travaux de l'intéressée] avec les débats actuels sur les projets de réforme portant sur l'organisation et le contenu des programmes éducatifs". La commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents sollicités, nonobstant la circonstance qu'un autre chercheur ait déjà eu accès, après autorisation du ministre concerné, aux documents en cause.