Avis 20152790 Séance du 09/07/2015

Communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, pour défendre la mémoire du défunt et « pour son droit à savoir ce que les médecins lui ont fait ces dernières années » du dossier médical de son conjoint, Monsieur X, décédé le 2 janvier 2015, notamment les pièces suivantes : "1) depuis le début 1988 ou 1989 jusqu'à la dernière fois où il entra dans l'établissement en hospitalisation : - chaque feuille où un infirmier notait ce que le demandeur disait pour justifier l'hospitalisation de son ami ; - pour chaque fois, le document fait par le médecin ; - chaque feuille où un infirmier notait ce que Monsieur X disait pour expliquer sa présence à l'hôpital ; 2) pour la période 1981-1982 : - le document sur lequel est indiqué la date à laquelle Monsieur X s'ouvrit les conduits sanguins d'un poignet et se jeta dans la Seine ; - le document indiquant la date de la première consultation psychiatrique de Monsieur X ; 3) vers 1981-1982 jusqu'en 1988-1989 : - pour chaque passage dans l'établissement de Monsieur X durant cette période, le document fait par le médecin ; - chaque feuille où un infirmier notait ce que Monsieur X disait pour expliquer sa présence à l'hôpital ; 4) enfin tout document qui se trouverait dans le dossier de son époux et qui répondrait à sa demande."
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Sainte-Anne à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, pour faire valoir ses droits et défendre la mémoire du défunt, du dossier médical de son conjoint, Monsieur X, décédé le 2 janvier 2015, notamment les pièces suivantes : "1) depuis le début 1988 ou 1989 jusqu'à la dernière fois où il entra dans l'établissement en hospitalisation : - chaque feuille où un infirmier notait ce que le demandeur disait pour justifier l'hospitalisation de son ami ; - pour chaque fois, le document fait par le médecin ; - chaque feuille où un infirmier notait ce que Monsieur X disait pour expliquer sa présence à l'hôpital ; 2) pour la période 1981-1982 : - le document sur lequel est indiqué la date à laquelle Monsieur X s'ouvrit les conduits sanguins d'un poignet et se jeta dans la Seine ; - le document indiquant la date de la première consultation psychiatrique de Monsieur X ; 3) vers 1981-1982 jusqu'en 1988-1989 : - pour chaque passage dans l'établissement de Monsieur X durant cette période, le document fait par le médecin ; - chaque feuille où un infirmier notait ce que Monsieur X disait pour expliquer sa présence à l'hôpital ; 4) enfin tout document qui se trouverait dans le dossier de son époux et qui répondrait à sa demande." En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Sainte-Anne a informé la commission que sa saisine avait permis d'apporter des éclaircissements à la demande de Monsieur X. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission souligne à cet égard que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l'espèce, le demandeur a informé la commission qu'il a reçu, par courrier du 29 juin 2015, 84 copies de pièces extraites du dossier de son époux, mais que cette communication ne répond pas entièrement à ses attentes. Cependant, la commission constate que les objectifs qu'il invoque - faire valoir ses droits et défendre la mémoire du défunt - ne sont pas suffisamment détaillés pour permettre au centre hospitalier de déterminer les pièces du dossier qui lui seraient utiles, notamment les pièces qu'il désigne. La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable à la communication d'autres pièces que celles qui ont déjà été adressée à Monsieur X et invite ce dernier à préciser sa demande, s'il le souhaite, auprès du centre hospitalier Sainte-Anne, non en ce qui concerne les pièces sollicitées, mais pour ce qui est de la nature des droits qu'il entend faire valoir et du contexte dans lequel il est conduit à tenter de défendre la mémoire du défunt, afin de permettre à l'équipe médicale d'apprécier quelles pièces lui seraient effectivement utiles. La commission prend par ailleurs note de l'invitation du médecin chef de service du centre hospitalier faite à Monsieur X de le rencontrer afin de préciser ses objectifs.