Conseil 20152779 Séance du 17/09/2015
1) caractère communicable, du fichier établi par la commune, regroupant l'ensemble des meublés de tourisme déclarés en mairie et comportant un certain nombre d'informations, notamment le nom, l'adresse, le courriel, le type, la catégorie, la date d'ouverture, la date de fermeture, la capacité, la période de perception, le tarif de la nuitée, permettant de calculer le montant redevable de la taxe de séjour, sachant que le demandeur est un hébergeur de meublés répertorié dans ce fichier, souhaitant se rapprocher d'autres personnes y figurant.
2) caractère communicable, à un tiers, des imprimés de déclaration (CERFA n° 14004*02), occultés des données personnelles, concernant non pas la déclaration d’un établissement nommément désigné mais l’ensemble des déclarations déposées en mairie.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 juillet 2015 votre demande de conseil relative :
1) au caractère communicable, du fichier établi par la commune, regroupant l'ensemble des meublés de tourisme déclarés en mairie et comportant un certain nombre d'informations, notamment le nom, l'adresse, le courriel, le type, la catégorie, la date d'ouverture, la date de fermeture, la capacité, la période de perception, le tarif de la nuitée, permettant de calculer le montant redevable de la taxe de séjour, sachant que le demandeur est un hébergeur de meublés répertorié dans ce fichier, souhaitant se rapprocher d'autres personnes y figurant ;
2) au caractère communicable, à un tiers, des imprimés de déclaration (CERFA n° 14004*02), occultés des données personnelles, concernant non pas la déclaration d’un établissement nommément désigné mais l’ensemble des déclarations déposées en mairie.
La commission estime que la liste des meublés que vous tenez, de même que les imprimés de déclaration correspondants, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, moyennant occultation préalable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle et par le secret de la vie privée des propriétaires. Il en va ainsi, d'une part, des nom et prénom, du numéro de téléphone, ainsi que des adresses postales et électroniques des propriétaires lorsque celles-ci ne sont pas les mêmes que celles de l'établissement qu'ils tiennent et, d'autre part, des périodes de perception et tarif de nuitée qui sont de nature à révéler le niveau d'activité et la stratégie commerciale de ces établissements.
La commission estime en revanche qu'une fois ces informations occultées, l'ensemble des imprimés de déclaration CERFA, si cette communication conserve, pour le demandeur, un intérêt, peut lui être communiqué, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
A toute fins utiles, la commission rappelle que la réutilisation des documents obtenus est subordonnée au respect des dispositions du chapitre II du titre Ier de la même loi, en particulier de son article 12 selon lequel « sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées ». Il vous appartient, le cas échéant, de rappeler cette obligation aux demandeurs ainsi que les sanctions auxquelles ils s'exposent s'ils la méconnaissent.