Avis 20152765 Séance du 30/07/2015

Communication, par courrier électronique ou à défaut par courrier postal, d'une copie de toutes les pièces sur la base desquelles a été prise la décision de l'OFII à l'encontre de sa cliente le 11 décembre 2014 : 1) toutes les pièces relatives à l'enquête de police qui aurait été conduite à la suite du contrôle dont sa cliente a fait l'objet sur le chantier du magasin de Menton le 21 janvier 2014 ; 2) toutes les pièces émanant de l'URSSAF.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 4 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication, par courrier électronique ou à défaut par courrier postal, d'une copie de toutes les pièces sur la base desquelles a été prise la décision de l'OFII à l'encontre de sa cliente le 11 décembre 2014 : 1) toutes les pièces relatives à l'enquête de police qui aurait été conduite à la suite du contrôle dont sa cliente a fait l'objet sur le chantier du magasin de Menton le 21 janvier 2014 et notamment le procès-verbal dressé le même jour, aux termes duquel il est reproché à la société gérée par son client d'avoir employé deux salariés démunis de titre autorisant l'exercice d'une activité salariée et du procès-verbal pour infraction aux dispositions de l'article L8251-1 du code du travail ; 2) toutes les pièces émanant de l'URSSAF. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'aux termes de l'article L8113-7 du code du travail : « Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’État dans le département. » La commission rappelle également qu'aux termes de l'article L8253-1 du code du travail : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. (...) L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution » et qu'aux termes de l'article L626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution (...) ». La commission estime que la circonstance que les procès-verbaux de l'inspection du travail sont susceptibles de fonder, après leur transmission au procureur de la République, les poursuites pénales que le ministère public peut engager, et présentent à ce titre un caractère judiciaire, ne fait pas par elle-même obstacle à l'application à ces documents de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'ils sont communiqués à l'OFII en vue du recouvrement, dans le cadre de sa mission de service public, de la contribution spéciale pour l'emploi de travailleurs en situation irrégulière et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. La commission rappelle toutefois qu'en application du f du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication « porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». La commission estime qu'en l'absence d'autorisation donnée par l'autorité judiciaire, la communication d'un procès-verbal constatant une infraction pénale transmis au procureur de la République en vue de l'engagement éventuel de poursuites, ainsi que des pièces jointes à ce procès-verbal est susceptible, tant que la procédure pénale n'est pas close ou n'a pas été abandonnée, de porter atteinte au déroulement de cette procédure ou à ses opérations préliminaires. En l'espèce, dès lors que la possibilité qu'une procédure judiciaire soit en cours n'est pas exclue et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avocat de la société X aurait obtenu un accord du procureur de la République, la commission ne peut qu'émettre, en l'état, un avis défavorable.