Avis 20152757 Séance du 17/09/2015

Communication, de préférence par courrier électronique ou à défaut par courrier postal, d'une copie des documents suivants relatifs au projet d'aéroport du Grand Ouest : 1) l'avant-projet définitif (APD) dont la réalisation devait être achevée pour fin 2014 ; 2) les cahiers des charges et les documents produits par les expertises financières commandées par le syndicat mixte aéroportuaire du Grand Ouest en 2014 et poursuivies en 2015, avec la date à laquelle ces expertises doivent ou devaient être rendues.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte aéroportuaire du Grand Ouest (AGO) à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique ou à défaut par courrier postal, d'une copie des documents suivants relatifs au projet d'aéroport du Grand Ouest : 1) l'avant-projet définitif (APD) dont la réalisation devait être achevée pour fin 2014 ; 2) les cahiers des charges et les documents produits par les expertises financières commandées par le syndicat mixte aéroportuaire du Grand Ouest en 2014 et poursuivies en 2015, avec la date à laquelle ces expertises doivent ou devaient être rendues. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers généraux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du syndicat mixte aéroportuaire du Grand Ouest, rappelle que les documents se rapportant à l'exécution des marchés publics ou à l'exécution de travaux publics sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978 et sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette loi, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des mentions ou des pièces dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. La commission prend note, en l'espèce, que le document visé au point 1) n'a toutefois pas encore été établi. En ce qui concerne les documents sollicités au point 2), le président du syndicat mixte aéroportuaire du Grand Ouest a indiqué à la commission qu'ils ont été communiqués à Madame X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.