Avis 20152746 Séance du 09/07/2015

Communication de l'intégralité de son dossier administratif, notamment : 1) l'ensemble des documents relatifs à son accident du travail du 18 mars 2014 ; 2) toute pièce produite par un tiers ou par le CHM et le GHRMSA, ou à l'appui de sa demande, notamment témoignages, attestations, rapports hiérarchiques, rapport d'enquête administrative, dont il serait l'intéressé ; 3) son entier dossier relatif à sa situation administrative, respectant la numérotation et le classement des documents ainsi que le principe de neutralité ; 4) le procès-verbal ou compte rendu de l'entretien en date du 17 avril 2014 avec Madame X, ex-directrice des ressources humaines, et Monsieur X, directeur adjoint des ressources humaines ; 5) les procès-verbaux ou comptes rendus des entretiens, dont il serait l'intéressé, auprès des agents convoqués par Monsieur X, dans le cadre de l'enquête interne, sans occultation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Mulhouse à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier administratif, notamment : 1) l'ensemble des documents relatifs à son accident du travail du 18 mars 2014 ; 2) toute pièce produite par un tiers ou par le CHM et le GHRMSA, ou à l'appui de sa demande, notamment témoignages, attestations, rapports hiérarchiques, rapport d'enquête administrative, dont il serait l'intéressé ; 3) son entier dossier relatif à sa situation administrative, respectant la numérotation et le classement des documents ainsi que le principe de neutralité ; 4) le procès-verbal ou compte rendu de l'entretien en date du 17 avril 2014 avec Madame X, ex-directrice des ressources humaines, et Monsieur X, directeur adjoint des ressources humaines ; 5) les procès-verbaux ou comptes rendus des entretiens le concernant avec les agents convoqués par Monsieur X, dans le cadre de l'enquête interne, sans occultation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Mulhouse a informé la commission qu'il avait adressé, par courrier du 19 juin 2015, à Monsieur X l'ensemble des documents relatifs à son accident du travail du 18 mars 2014 et le procès-verbal ou compte rendu de l'entretien en date du 17 avril 2014 avec Madame X, ex-directrice des ressources humaines, et Monsieur X, directeur adjoint des ressources humaines. La commission ne peut dès lors que déclarer les points 1) et 4) de la demande sans objet. La commission rappelle, ensuite, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces de la demande qu'une procédure disciplinaire ait été engagée à l'encontre de Monsieur X. L'ensemble des pièces qui constituent son dossier administratif lui sont donc communicables en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève que Monsieur X a pu consulter son dossier et en obtenir une copie le 6 mars 2015. Il en conteste cependant le contenu et la tenue par le point 3) de la demande. La commission précise sur ce point qu’aux termes de l'article 20 de la loi du 17 juillet de 1978, "elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L211-4 du code du patrimoine, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques ". Aucune disposition de cette loi ne lui confère compétence pour se prononcer sur la possibilité pour un agent public d’insérer ou de retirer des documents de son dossier administratif non plus que sur les modalités selon lesquelles l'administration a établi ce dossier. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. La commission souligne, également, en ce qui concerne les points 2) et 5) de la demande, qu’un rapport d'enquête réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public, comme c'est le cas en l'espèce ainsi qu'un rapport de l'autorité hiérarchique sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, en particulier, de ceux qui feraient apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En revanche, les passages de ces rapports, qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, et ne mettent pas en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique et n'ont pas à être occultés. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport de l'enquête administrative, émet en conséquence à un avis favorable à sa communication ainsi qu'à celle des éventuels rapports des autorités hiérarchiques mentionnés au point 2) de la demande, sous ces réserves. En revanche, les comptes rendus d'entretien réalisés dans le cadre de l'enquête administrative, dont elle a pris connaissance, révèlent de la part de personnes autres que Monsieur X des comportements dont la divulgation pourrait nuire à leurs auteurs. Par ailleurs, eu égard au but en vue duquel ces entretiens ont été réalisés, la disjonction des passages ne pouvant être communiqués pour préserver les intérêts protégés par l'article 6 serait trop importante et rendrait sans intérêt la communication des entretiens sollicités. La commission émet en conséquence un avis défavorable au point 5) de la demande. Il en est de même des éventuels témoignages ou attestations qu'auraient pu recueillir l'administration dans le cadre de son enquête administrative en dehors des entretiens qu'elle a spécifiquement menés qui présenteraient les mêmes caractéristiques sollicités au point 2) de la demande. A défaut, ils seraient communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.