Avis 20152735 Séance du 09/07/2015
Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants :
1) le compte rendu de la réunion de dialogue social local (RDSL) de mars 2015 ;
2) le récapitulatif quantitatif et la position statutaire des agents de la direction services, courrier, colis (DSCC) des pays de l'Adour au 31 décembre 2014 ;
3) la liste des agents de cette DSCC remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade ou d'une promotion interne en vertu des règles statutaires en vigueur ;
4) la liste des agents de cette DSCC ayant reçu une promotion pour les années 2013 à 2015 ;
5) le protocole ou la convention relatif aux moyens des organisations syndicales au sein de cette DSCC.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants :
1) le compte rendu de la réunion de dialogue social local (RDSL) de mars 2015 ;
2) le récapitulatif quantitatif et la position statutaire des agents de la direction services, courrier, colis (DSCC) des pays de l'Adour au 31 décembre 2014 ;
3) la liste des agents de cette DSCC remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade ou d'une promotion interne en vertu des règles statutaires en vigueur ;
4) la liste des agents de cette DSCC ayant reçu une promotion pour les années 2013 à 2015 ;
5) le protocole ou la convention relatif aux moyens des organisations syndicales au sein de cette DSCC.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de La Poste, la commission rappelle que celle-ci est désormais, conformément à l'article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010, relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d'intérêt général, définies par l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l'accessibilité bancaire. La Poste est ainsi tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. Ainsi, les documents relatifs aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité à La Poste revêtent un caractère administratif et sont communicables lorsque et dans la mesure où ils concernent des agents de droit public.
S'agissant du document sollicité au point 1), la commission estime qu'un tel compte rendu de réunion de dialogue social local n'est communicable que sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions qui pourraient concerner des agents de droit privé et de celles, concernant les agents publics, dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à un secret protégé par le II de l'article 6 de la loi de 1978. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
S'agissant du document mentionné au point 2), la commission considère que le récapitulatif quantitatif des effectifs des agents publics de La Poste sur la DSCC de l'Adour constitue en principe un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime également que le récapitulatif quantitatif des agents de droit privé ne constitue un document administratif communicable que dans la seule mesure où ces agents sont affectés aux missions de service public et d'intérêt général dévolues à La Poste. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents à condition, toutefois, qu'ils existent ou puissent être obtenus par un traitement informatisé d'usage courant. S'agissant du récapitulatif quantitatif des agents qui ne sont pas affectés à de telles missions, son avis est défavorable.
S'agissant des documents visés aux points 3) et 4), la commission rappelle tout d'abord qu'une liste d'agents publics remplissant les conditions pour être promus ou mutés, un tableau d'avancement, une liste d'agents effectivement promus ou mutés et tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément aux II et III de l'article 6 de cette loi, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle rappelle, à cet égard, que ne constitue pas, à lui seul, une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, au sens du II de l'article 6 précité, l'ordre d'inscription des agents à un tableau d'avancement. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable s'agissant des agents de droit public.
Enfin, s'agissant du document sollicité au point 5), la commission estime que cette convention est communicable sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve qu'elle concerne les agents de droit public de La Poste, ce qui paraît devoir être le cas. Elle émet donc un avis favorable sur ce point sous cette réserve.