Avis 20152720 Séance du 09/07/2015

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de l'Ardèche sous les cotes suivantes 3 U : Tribunal de 1ère instance de Tournon : 1) 3 U 3 62 : procès-verbaux du suicide de X (1954) ; 2) 3 U 3 1506 : procédure et ordonnance de non-lieu de l'affaire X (1953).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de l'Ardèche sous les cotes suivantes 3 U : Tribunal de 1ère instance de Tournon : 1) 3 U 3 62 : procès-verbaux du suicide de X (1954) ; 2) 3 U 3 1506 : procédure et ordonnance de non-lieu de l'affaire X (1953). La commission rappelle qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d’une mission de service public dans le cadre de cette mission, ont le caractère d’archives publiques. Elle constate que, conformément au c) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, ne sont librement communicables au public qu'à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier ou d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, soit en 2028 pour le dossier 3 U 3 1506 et en 2029 pour le dossier 3 U 3 6, les deux affaires étant directement liées. La commission a été informée par l'administration que ces deux dossiers contiennent notamment des rapports d'expertise médico-légales et des auditions de témoins susceptibles d'être encore en vie ou d'avoir des descendants. La commission note que le requérant, qui déclare agir par intérêt familial, ne présente pas le caractère d'ayant-droit et et que son lien de parenté avec X et les victimes de l'assassinat est indirect et éloigné. Elle prend acte de ce que le refus de dérogation de l'administration s'appuie sur le fait que les motifs du requérant ne paraissent pas suffisants pour déroger au principe du secret de l'instruction et au délai de soixante-quinze ans dont le respect parait utile pour éviter la réactivation des conflits liés à la survenance des faits criminels relatés dans ces procédures judiciaires. La commission émet donc un avis défavorable à la communication par dérogation de ces deux dossiers à Monsieur X avant l'expiration du délai de libre communicabilité à tous.