Avis 20152702 Séance du 09/07/2015

Copie sur cédérom des documents suivants détenus par la Direction départementale des finances publiques de Guéret : 1) l'ensemble des données la concernant (y compris celles figurant dans les zones « blocs-notes, commentaires ou autres »), ainsi que l'ensemble des pièces et de leurs annexes traitées ou non par informatique ; 2) toute information concernant l'origine de ces données ; 3) l'ensemble des correspondances échangées avec des tiers, sur tout support (papier, électronique, fax, etc.), relatives à son dossier ; 4) la pièce émise par l'ordonnateur valant notification du titre de perception adressé préalablement au comptable public.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie, sur cédérom, des documents suivants détenus par la direction départementale des finances publiques de Guéret : 1) l'ensemble des données la concernant (y compris celles figurant dans les zones « blocs-notes, commentaires ou autres »), ainsi que l'ensemble des pièces et de leurs annexes traitées ou non par informatique ; 2) toute information concernant l'origine de ces données ; 3) l'ensemble des correspondances échangées avec des tiers, sur tout support (papier, électronique, fax, etc.), relatives à son dossier ; 4) la pièce émise par l'ordonnateur valant notification du titre de perception adressé préalablement au comptable public. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, en premier lieu, qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et saisir la commission d’accès aux documents administratifs pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande qui émane de la personne concernée. Il en est de même des éventuelles informations disponibles quant à l'origine des données à caractère personnel relatives à Madame X, qui relèvent également des dispositions de la loi du 6 janvier 1978. La commission relève, en deuxième lieu, que la direction départementale des finances publiques de la Creuse a, par courrier du 22 avril 2015, informé Madame X qu'aucun document susceptible de répondre au point 3) de la demande n'était en sa possession. La commission considère dès lors que le refus de communication n'est pas établi et déclare la demande irrecevable sur ce point. En troisième lieu, la commission prend note de l'intention de la direction départementale des finances publiques de la Creuse, qui n'a pas en sa possession le document mentionné au point 4) de la demande, communicable à Madame X en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre cette demande au recteur de l'académie de Nice, lequel, étant à l'origine du titre de perception litigieux, est susceptible de le détenir, en application de l'article 2 de la même loi. Elle précise au directeur de la direction départementale des finances publiques de la Creuse que la transmission de la demande devra être accompagnée du présent avis et que Madame X devra être avisée de cette transmission.