Avis 20152672 Séance du 09/07/2015
Communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à ses hospitalisations dans l'établissement en « médecine 3 », soins de suite et orthopédie en 2014, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication, telles que toutes les transmissions du personnel soignant et comptes rendus de réunions la concernant.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Argentan à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à ses hospitalisations dans l'établissement en « médecine 3 », soins de suite et orthopédie en 2014, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication, telles que toutes les transmissions du personnel soignant et comptes rendus de réunions la concernant.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier d'Argentan a informé la commission qu'une copie complémentaire des éléments du dossier de Madame X avait été préparée et lui serait envoyée dès réception des frais de reproduction de ce dossier.
Sous réserve que ce nouvel envoi contienne l'intégralité des informations médicales relatives à Madame X détenues par l'établissement, la commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.