Avis 20152529 Séance du 09/07/2015
Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation administrative de Monsieur X X :
1) tous les documents administratifs (courriers et arrêtés) concernant son recrutement par la mairie d'Ottmarsheim ;
2) tous les documents administratifs (courriers et arrêtés) concernant son éviction de la mairie d'Ottmarsheim ;
3) les pièces relatives au recours qu'il a formé devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
4) l'arrêté par lequel le maire aurait procédé à un nouvel examen de sa situation à la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 13 avril 2015.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 29 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Ottmarsheim à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation administrative de Monsieur X X :
1) tous les documents administratifs (courriers et arrêtés) concernant son recrutement par la mairie d'Ottmarsheim ;
2) tous les documents administratifs (courriers et arrêtés) concernant son éviction de la mairie d'Ottmarsheim ;
3) les pièces relatives au recours qu'il a formé devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
4) l'arrêté par lequel le maire aurait procédé à un nouvel examen de sa situation à la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 13 avril 2015.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Ottmarsheim a indiqué, en se référant à une réponse déjà adressée au demandeur, avoir refusé de lui communiquer l'arrêté de refus de détachement de Monsieur X et les pièces produites par ce dernier dans le cadre de son recours, dès lors que la communication de ces documents porterait atteinte au secret de la vie privée protégé par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission souligne, concernant les documents sollicités aux points 1) et 2) que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de l'arrêté de refus de détachement de Monsieur X, estime qu'il n'est effectivement pas communicable s'il contient des mentions par lesquelles il est porté une appréciation sur ce dernier, mentions dont la divulgation lui porterait préjudice et que l'occultation de ces mentions rend sans intérêt la communication de ce document.
Elle fait toutefois remarquer que la demande de communication portait sur tous les documents concernant le recrutement de Monsieur X et tous ceux concernant son éviction.
Elle émet un avis favorable à la communication des autres documents sollicités, sous réserve de leur existence et de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation serait susceptible de porter une atteinte aux secrets protégés par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et à condition que cette occultation ne rende pas sans intérêt la communication des documents.
Concernant les documents demandés au point 3), la commission souligne qu'elle est incompétente pour se prononcer sur la communication des documents juridictionnels, c'est à dire élaborés pour être transmis au tribunal, comme, par exemple, les mémoires des parties.
En outre, elle rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation 1re Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut par suite légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour en refuser la communication. La commission se déclare dès lors incompétente pour se prononcer sur la communication des pièces élaborées aux fins de la procédure ou reçues dans le cadre de celle-ci et émet un avis défavorable à la communication des autres documents.
Enfin, concernant le document sollicité au point 4), la commission fait les mêmes remarques que pour ceux demandés aux points 1) et 2) et émet donc, sous les mêmes réserves, un avis favorable.