Avis 20152508 Séance du 09/07/2015

Communication, dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur X, décédé le 15 décembre 2009, d'un extrait des registres de l'enregistrement mentionnant l'identité de la personne ayant acquitté la taxe d'habitation des biens et droits immobiliers dont il était propriétaire à Toulouse, 2 à 6 rue de la Llagone, et précisant la durée pendant laquelle elle l'a fait.
Maître X, notaire, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur X, décédé le 15 décembre 2009, d'un extrait des registres de l'enregistrement mentionnant l'identité de la personne ayant acquitté la taxe d'habitation des biens et droits immobiliers dont il était propriétaire à Toulouse, 2 à 6 rue de la Llagone, et précisant la durée pendant laquelle elle l'a fait. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission que les registres de l'enregistrement ne contiennent que des éléments relatifs aux mutations à titre onéreux et à titre gratuit de biens autres que les immeubles mais ne contiennent aucune information sur les redevables de la taxe d'habitation, seul un extrait de rôle de taxe d'habitation pouvant être de nature à répondre à la demande de l'intervenant sur ce point. La commission note que si l'article L106 du livre des procédures fiscales autorise la délivrance d'extraits des registres de l'enregistrement au notaire chargé du règlement d'une succession, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires à ce règlement, le b de l'article L104 du même livre ne permet la délivrance d'extraits de rôle d'un impôt local tel que la taxe d'habitation qu'à la condition que le demandeur figure personnellement au rôle, c'est-à-dire pour le même impôt dans la même commune. Le demandeur ne remplit pas ces conditions. Aussi la commission ne peut-elle qu'émettre un avis défavorable à la demande. La commission précise à toutes fins utiles qu'il est toutefois loisible à Maître X de demander à l'administration des archives, sur le fondement de l'article L213-3 du code du patrimoine, à être autorisé à consulter les anciens rôles de la taxe d'habitation de la commune de Toulouse avant l'expiration du délai de cinquante ans fixé au 3° du I de l'article L213-2 du même code. Une telle dérogation peut être accordée par l'administration des archives après accord de l'autorité dont émanent les documents, en l'espèce le directeur général des finances publiques. L'octroi d'une telle autorisation suppose à tout le moins, afin d'établir que l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, que Maître X précise l'intérêt qu'elle présenterait pour le règlement de la succession dont il est chargé.